I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991,1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
c) 27,45 % pour l'année 2014 ;
d) 27,50 % pour l'année 2015 ;
e) 27,55 % à compter de l'année 2016.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.