Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
b) 29,05 % pour l'année 2017 ;
c) 29,10 % pour l'année 2018 ;
d) 29,15 % pour l'année 2019 ;
e) 29,20 % à compter de l'année 2020.
2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
b) 13,33 % pour l'année 2017 ;
c) 13,38 % pour l'année 2018 ;
d) 13,43 % pour l'année 2019 ;
e) 13,48 % à compter de l'année 2020.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.