Article D16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre trimestres ;
3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.