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Article R5141-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie.