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Article R223-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font la déclaration prévue à l'article L. 223-5.