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Article R223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.


Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.