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Article D223-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

-les vétérinaires sanitaires ;

-les préfets ;

-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;

-les laboratoires nationaux de référence ;

-les groupes nationaux d'experts ;

-la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.