Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les préfets ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.