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Article D223-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :


- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;


- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.


Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.