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Article D223-22-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection.

Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.