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Article D223-22-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.