Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.