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Article R214-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2.


Toutefois, elles ne s'appliquent pas :


1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;


2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;


3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.