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Article 524-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 524-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation s'assurent de la sécurité du système informatique de négociation par le biais d'un suivi quotidien ainsi que d'audits indépendants réalisés suivant une périodicité qu'ils définissent et qu'ils peuvent justifier.

Ils mettent en place une solution de substitution permettant au minimum une restitution des données à la clôture de la journée de négociation précédant celle où survient l'interruption ou l'anomalie de fonctionnement du système informatique de négociation. Ils procèdent périodiquement à des essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette solution.

Lorsqu'ils confient tout ou partie de la gestion du système informatique de négociation à un tiers, ils concluent avec ce dernier une convention prévoyant les engagements en matière de sécurité, ainsi que la possibilité pour le prestataire de vérifier le respect de ces engagements sur le site informatique du sous-traitant.