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Article 524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le système informatique de négociation utilisé par les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation, y compris les composants installés auprès des participants du système multilatéral, doit être conforme aux normes courantes de sécurité informatique, en particulier dans le secteur financier.

Le système informatique de négociation doit notamment :

1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;

2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;

3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;

4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;

5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.