Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation donnent toute information utile aux participants, notamment sur les caractéristiques des instruments financiers négociés et sur les risques inhérents à l'utilisation du système multilatéral de négociation.
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.