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Article 522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation rendent publiques au minimum les informations suivantes, relatives aux instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés, pour chaque instrument financier, par la meilleure offre et la meilleure demande, en précisant la quantité et le prix proposés. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. En outre, l'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.

Cette publication est effectuée sans délai pendant les heures de négociation et sur une base commerciale raisonnable.