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Article 522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles des systèmes multilatéraux de négociation prévoient :

1° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation et du système de règlement-livraison des instruments financiers ;

2° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

3° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;

4° Les conditions d'adhésion des différents participants et des émetteurs ;

5° Les conditions de négociation des instruments financiers émis par les émetteurs, et notamment :

a) Les modalités de confrontation des intérêts acheteurs et vendeurs et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

b) Les informations communiquées aux participants et aux émetteurs et celles rendues publiques concernant les intérêts acheteurs et vendeurs ainsi que les transactions réalisées ;

c) Les procédures de suspension des négociations ;

d) Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant aux participants et aux émetteurs ;

7° Les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente ;

8° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les participants et les émetteurs des règles du système ;

9° Les responsabilités encourues par les différents participants et émetteurs.

Ces règles doivent garantir l'égalité de traitement entre les participants ainsi qu'entre les émetteurs.