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Article 521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers et les entreprises de marché qui envisagent de gérer un système multilatéral de négociation mentionné au quatrième alinéa de l'article 312-2 en informent préalablement l'AMF. Ils communiquent à cette dernière, au vu des caractéristiques de chaque système, les documents ou informations suivants :

1° Les règles du système ;

2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation et du système de règlement-livraison des instruments financiers ;

3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;

5° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système ;

6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant à chaque émetteur et à chaque participant au système ;
7° L'identité des participants au système intéressés, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités régl ementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ainsi que les caractéristiques des émetteurs dont les instruments financiers sont susceptibles d'être négociés sur ce système ;

8° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.