Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées sur le site dématérialisé de l'alternance pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en mode anonyme ou en mode individualisé le temps nécessaire à la constitution des panels d'enquêtes réalisées au titre de ses missions d'évaluation des politiques d'emploi et de formation professionnelle.