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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 »)


Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations ou documents complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.