Articles

Article R373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.