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Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.