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Article R361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.