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Article R341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10, le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.