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Article R341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
4° La dénomination des terrains à défricher ;
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
6° Un extrait du plan cadastral ;
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10° La destination des terrains après défrichement ;
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.