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Article D332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.