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Article D332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :

1° La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;

2° Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;

3° Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;

4° Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;

5° Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.