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Article R331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.