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Article R331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 331-12, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 331-4.