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Article R331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le jour où il sera procédé à la reconnaissance et les invite à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat délivré à la suite de cette reconnaissance est valable pendant six mois.