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Article R331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier est le préfet.

A ces statuts est annexé un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et suivants, soit un terrain pouvant être opportunément boisé.