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Article R321-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.