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Article R321-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 321-51 et R. 321-56 à R. 321-58 ou R. 321-68 et R. 321-69.