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Article R321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.