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Article R321-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers.

Ces organisations doivent :

1° Etre ouvertes à tous les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-1 ;

2° Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;

3° Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.