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Article R321-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :

1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;

2° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

3° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

4° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;

5° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.

Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.