La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.