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Article R321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 321-43.