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Article D321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 321-15 et figure au tableau constituant l'annexe I de la partie réglementaire du présent livre. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.