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Article R321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.