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Article R321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.