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Article R321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.