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Article R321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.