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Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.

Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.

Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.