Articles

Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 321-41.