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Article D315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.