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Article D315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office. Ils lui adressent simultanément une copie de leurs procès-verbaux.