Articles

Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

2° Le récolement des coupes ;

3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.