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Article D315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :

1° La garderie et la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage ;

2° La répression des infractions forestières ainsi que, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.