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Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2, de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.